Le taux des vacations allouées, conformément aux dispositions de l'article R. 794-30 du code de la santé publique, aux membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 794-23, aux membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 794-19 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et aux membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, est fixé à 67 euros.