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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.