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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Le temps de séjour et les droits à congé administratif des magistrats et rapporteurs visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et consulaires du décret du 28 mars 1967 susvisé.