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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2001 portant application, aux magistrats et rapporteurs des juridictions financières affectés hors de France pour y exercer une activité permanente dans le cadre d'un commissariat aux comptes d'organisation internationale confié au premier président de la Cour des comptes, du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont la présence au poste, l'appel spécial et les congés (administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires).