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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 2003 fixant les modalités, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat)


Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient et, pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à 96 points, après application des coefficients.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués aux épreuves orales individuellement.
Peuvent seuls être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, à l'épreuve orale et, pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 153 points, après application des coefficients.