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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article 62 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


La commission ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des présents.