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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité économique des produits de santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité économique des produits de santé)

Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.