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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)


L'entretien avec le jury, prévu au II de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dure une heure maximum. Il a comme point de départ, en appui des éléments du dossier déposé par le candidat lors de son inscription, un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes environ, sur sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle.
Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui permettra d'apprécier les connaissances générales du candidat en matière de politiques du traitement de la délinquance des mineurs, ses qualités de réflexion et de vérifier ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.