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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Les magistrats des juridictions financières effectuant une mission de longue durée à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté.
Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.