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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 2002 portant application, aux magistrats des juridictions financières en service à l'étranger dans le cadre d'une convention d'échange entre la Cour des comptes et une institution supérieure de contrôle des comptes publics d'un Etat étranger, du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les magistrats visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnité de résidence :

Groupe d'indemnité de résidence

Grade dans les juridictions financières

Groupe 6

Conseiller maître à la Cour des comptes.

Groupe 7

Conseiller référendaire de 1re classe à la Cour des comptes.

Président de section de chambre régionale des comptes.

Groupe 8

Conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

Conseiller de chambre régionale des comptes hors classe.

Conseiller de chambre régionale des comptes de 1re classe.

Groupe 9

Auditeur (1re et 2e classe) à la Cour des comptes.

Conseiller de chambres régionales des comptes de 2e classe.