Pour l'obtention de la décision prévue à la dernière phrase du paragraphe III de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit fournir au Centre national de la cinématographie les documents justificatifs permettant de vérifier la réalité de l'ensemble des dépenses et des travaux effectués pour la préparation de l'œuvre.
Sont seules prises en compte les dépenses directement affectées à la préparation de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production, et notamment :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant aux travaux de préparation de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la préparation de l'œuvre ;
4° Les frais de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre de l'animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter des premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.
Le cas échéant, le Centre national de la cinématographie peut demander à l'entreprise de production de fournir un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût de la préparation de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément la nature et le montant de chacune des dépenses engagées, ainsi que les dépenses effectuées en France.