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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.

La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.

Les fonctions concernées sont les suivantes :


En administration centrale et à la préfecture de police

Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR.

Dans les SGAP : les chefs de bureau.

Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée.

Les délégués interdépartementaux à la formation.

Les formateurs à plein temps.

Les conseillers techniques régionaux de service social.