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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleurs de la circulation aérienne)

Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.

Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui ont obtenu au plus tard le 17 mai 2008 un plan de formation individuel à la langue anglaise (PIFA) peuvent obtenir, à titre transitoire et par équivalence, une mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveau 4 de l'échelle d'évaluation prévue au paragraphe 3. 3 de l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne, sous réserve que le PIFA soit en cours de validité.

La mention linguistique est délivrée par l'autorité nationale de surveillance sur présentation du PIFA. La date de fin de validité du PIFA est retenue comme date de fin de validité de la mention linguistique sans pouvoir excéder trois ans à compter de sa date de délivrance.