Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
-réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;
-remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique ;
-ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.