Les aides à la préparation prévues au paragraphe II (2o) de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé sont allouées dans la limite de 20 p. 100 des sommes portées au début de l'année en cours au compte ouvert au nom des entreprises de production conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret précité.