Article R717-85-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-85-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.
Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.