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Article R717-85-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-85-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.

La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.