Article R717-85-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-85-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;
2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;
3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.