Article R717-85-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R717-85-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :
1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;
2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;
3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;
4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;
5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.
II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.
Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.