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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes, composants et entités techniques)


La vérification pour les types, variantes et versions de véhicules, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation nationale, indiquées sur le certificat de conformité, est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées au ministre chargé des transports par les autorités compétentes des Etats membres ayant procédé à la réception CE des tracteurs concernés.
Lors de cette vérification, un code d'identification national du type de véhicule est attribué à chaque type, variante et version de véhicule. Ces informations sont mises à jour par les communications des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes afin d'être disponible en vue de l'immatriculation.
Les opérations de vérification, d'attribution du code d'identification national du type de véhicule et de mise à jour des informations nécessaires et suffisantes à l'immatriculation nationale des véhicules sont effectuées par l'organisme technique central désigné à l'article 4 du présent arrêté.