1. Les documents des conservations des hypothèques antérieurs au 1er janvier 1956 qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été reçus dans des centres spéciaux d'archives dépendant de la direction générale des impôts au sens du 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956, ou ont été conservés par les bureaux des hypothèques, sont versés aux services départementaux d'archives compétents avant le 31 décembre 2012, par décision conjointe du directeur des services fiscaux du lieu de leur conservation et du directeur du service départemental d'archives.
2. Dans l'attente du versement prévu au 1, sont délivrés :
― les copies de documents déposés avant le 1er janvier 1956, dont la demande est faite sur un imprimé spécial fourni par l'administration et qui comporte l'indication du bureau des hypothèques où la publication a été opérée et les références de la formalité (date, volume, numéro) sous lesquelles elle a été classée audit bureau ;
― les relevés de formalité, en application de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Les copies de documents reçus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un centre spécial d'archives dépendant de la direction générale des impôts au sens du 2 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956 sont demandées au bureau des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les immeubles ou au bureau ayant le centre spécial d'archives précité situé dans son ressort territorial ; elles sont délivrées par ce dernier bureau. La même règle s'applique aux relevés de formalité lorsque le répertoire des formalités hypothécaires a été reçu dans ledit centre.
Les copies de documents conservés par les bureaux des hypothèques, ainsi que les relevés de formalité les concernant, sont demandés dans ces bureaux et sont délivrés par ces derniers.