Les documents des conservations des hypothèques antérieurs au 1er janvier 1956 qui ont été reçus, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans des centres spéciaux d'archives dépendant du service départemental d'archives compétent en application du 1 de l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 1956 sont considérés comme versés de plein droit aux services départementaux d'archives compétents.