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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur)

Chaque service fixe ses horaires de fonctionnement quotidiens, après avis du comité technique paritaire, en respectant les deux contraintes ci-après :

- les horaires de fonctionnement des services couvrent au moins une amplitude hebdomadaire moyenne de 40 heures ;

- dans l'hypothèse où une fermeture méridienne du service est instaurée, elle ne peut excéder 2 heures.

Les horaires de travail quotidiens des agents sont définis pour permettre une pause méridienne qui ne peut être inférieure à 45 minutes. La durée de cette pause n'est pas comprise dans le temps de travail effectif des agents.