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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)


Calcul de la VPC.
La valeur de la production commercialisée correspond à la valeur facturée au cours de la même période annuelle, au stade « sortie de l'organisation de producteurs » ou d'une filiale au sens du 7 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580/2007 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus.
La valeur facturée peut, le cas échéant, prendre en compte les produits de première transformation. Lorsque la valeur facturée comprend les coûts liés à la seconde transformation ou des coûts de transport interne qui devraient être exclus, leurs montants sont identifiés et déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs.