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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 2008 portant modalités de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil pour le secteur des fruits et légumes dans le cadre de la politique agricole commune, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels et les fonds opérationnels)


Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.
1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :
― pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
― pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
― pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
― pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.
2. Le dossier de demande d'avance comporte notamment les pièces suivantes :
― demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;
― engagements du président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ;
― caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;
― tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;
― pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres : attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert-comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs confirmant que les contributions financières au fonds opérationnel ont été collectées et que les avances des trimestres précédents ont effectivement été dépensées ;
― un relevé d'identité bancaire (original pour la première demande annuelle).
3. Les demandes de libération partielle de garantie mentionnées à l'article D. 664-15 du code rural comportent notamment les pièces suivantes :
― formulaire de demande de libération partielle de garantie ;
― attestation du commissaire aux comptes ou de l'expert- comptable ou du centre de gestion de l'organisation de producteurs certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;
― relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;
― pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.