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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.