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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)


La formation a pour objectif d'intégrer les techniciens de l'environnement stagiaires dans le service public de l'environnement par l'acquisition d'une culture commune ainsi que de leur permettre de maîtriser les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions en toute sécurité.
Cette formation comprend :
- un enseignement commun ;
- un enseignement propre à chaque spécialité ;
- des enseignements complémentaires portant notamment sur la sécurité.