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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)


Pendant les stages pratiques, un tuteur, désigné par l'IFORE sur proposition de l'établissement public concerné, assure l'encadrement et le suivi pédagogique des techniciens de l'environnement stagiaires. Il participe à l'évaluation.
Une convention entre le tuteur, le supérieur hiérarchique du tuteur, le directeur de l'IFORE et le stagiaire définit les capacités que ce dernier doit acquérir.