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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001)


En application de l'article 4 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, pour être admis à changer de spécialité, les techniciens de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils souhaitent être affectés ou avoir bénéficié de la validation de leurs acquis.
De même, et dans les mêmes conditions, en application de l'article 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'environnement doivent avoir satisfait aux évaluations qui concernent la spécialité dans laquelle ils sont affectés.