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Article R212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le tarif peut autoriser le classement d'un navire selon son utilisation dominante à l'entrée ou à la sortie du port, lorsque celle-ci est différente de celle résultant de son aménagement ou de l'usage pour lequel il a été conçu.

Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des douanes précise les modalités de détermination de l'utilisation dominante d'un navire.