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Article R211-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R211-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Dans les grands ports maritimes, huit jours au plus tard après expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-2-1, le président du directoire dresse procès-verbal de l'instruction et des consultations.

Il transmet au commissaire du Gouvernement les propositions du directoire accompagnées de ce procès-verbal.