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Article R616-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R616-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les dispositions des articles R. 155-2 à R. 155-6 du code des ports maritimes sont applicables aux ouvrages mentionnés à l'article R. 616-1.