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Article R155-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R155-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le préfet du département sur le territoire duquel est implantée la plus grande partie de l'ouvrage nouveau ou auquel est apportée une modification substantielle est compétent pour approuver le dossier préliminaire mentionné à l'article L. 155-1 et autoriser la mise en service.

Pour les ouvrages en service, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'ouvrage concerné peut prescrire en tant que de besoin l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou en ordonner la fermeture.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie pour donner un avis préalablement à la délivrance de l'autorisation de mise en service d'un ouvrage soumis aux dispositions de l'article R. 155-1.

Le délai entre les examens périodiques prévus dans les prescriptions d'exploitation est au maximum de cinq ans.