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Article R155-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R155-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infrastructure portuaire mentionné à l'article R. 155-1 ne peut faire réaliser le rapport de sécurité par un expert ou organisme ayant participé à la conception du projet.