Article R154-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R154-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'autorité portuaire met à tout moment à la disposition du préfet du département les informations relatives aux mouvements des navires et aux cargaisons de marchandises dangereuses ou polluantes et conserve ces informations pendant une durée suffisante pour permettre leur utilisation en cas d'incident ou d'accident de mer.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe la liste des ports concernés, précise les informations à mettre à disposition et les modalités de transmission de ces informations.