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Article R103-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R103-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par année civile.

Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions d'exécution échelonnées sur plusieurs années.