Article R103-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R103-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les paiements correspondants.
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la continuité de la gestion.
Les modifications de l'état prévisionnel reconnues nécessaires en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que cet état.
En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de surveillance.