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Article R103-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R103-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les droits de port dont la perception est autorisée au profit du grand port maritime sont recouvrés par l'administration des douanes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les frais de perception et de procédure afférents à ces droits sont supportés par le grand port maritime dans les conditions fixées par les textes réglementaires.

Le produit des droits est versé au port par les soins du service des douanes. Les services des douanes fournissent les renseignements nécessaires au suivi des recettes au grand port maritime.