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Article R103-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R103-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.