Article R103-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R103-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les remises de biens au port prévues par les articles R. 101-7 à R. 101-10 ne modifient pas le régime juridique des terrains, ouvrages et matériels en ce qui concerne la police de leur conservation.