Article R105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R105-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 103-2, les terminaux du port sont exploités par des opérateurs, avec lesquels le grand port maritime passe des conventions de terminal, dans les conditions prévues à l'article R. 105-2.