Article R102-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R102-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les membres du conseil de surveillance, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives, sont déclarés démissionnaires par le conseil de surveillance.