Article R102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R102-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Le conseil de surveillance peut être dissous par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.