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Article R102-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R102-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :

a) Le projet stratégique du port mentionné à l'article L. 103-1 et le rapport annuel sur son exécution ;

b) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

c) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

d) Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

e) Les conventions mentionnées au I de l'article R. 102-8, sous réserve du II du même article ;

f) Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;

g) Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

h) Les transactions prévues à l'article R. 102-20 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

i) Les cautions, avals et garanties ;

j) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

k) Les conditions générales de passation des conventions et marchés.