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Article R101-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R101-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.