Article R101-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R101-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
En application de l'article L. 101-6, la remise en propriété au grand port maritime de l'actif et du passif des établissements publics délégataires au titre du compte de la concession a lieu à la date d'entrée en vigueur du nouveau régime. Les éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille, les participations et les créances de toute nature.