Article R102-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R102-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège du grand port maritime et dont le sommaire est publié par voie électronique.L'inscription est attestée par le directoire.