Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des bières et autres boissons fermentées à base de céréales, conditionnées en préemballages)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 1984 relatif aux dispositions relatives aux volumes nets des bières et autres boissons fermentées à base de céréales, conditionnées en préemballages)
Les bières et autres boissons fermentées à base de céréales, conditionnées en préemballages sous des volumes nominaux égaux ou supérieurs à 5 millilitres et inférieurs ou égaux à 10 litres et destinées à être présentées en l'état au consommateur, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que par quantités correspondant aux volumes nominaux fixés respectivement dans le tableau ci-après en regard des produits concernés et suivant les modalités y figurant :
PRODUIT :
Bières.
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
Admis à titre définitif :
25, 33, 50, 65 (1), 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500
Admis jusqu'au 31 décembre 1988 [*date*] :
24,5 (2), 98 (2).
PRODUIT :
Autres boissons fermentées à base de céréales
VOLUME NOMINAL EN CENTILITRES :
25, 37,5, 75.
(1) Dans les conditions prévues par l'article 5 de la directive 75/106/C.E.E. modifiée susvisée.
(2) Sous réserve que ce volume soit contenu dans des bouteilles qui étaient détenues par les utilisateurs ou consignées à la date d'entrée en application du présent arrêté.