Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)
Les cafés torréfiés moulus ou non moulus, conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes [*poids*]).
Toutefois le café torréfié moulu peut être conditionné par quantité nominale inférieure à 125 grammes lorsque les préemballages sont exclusivement constitués de deux ou plusieurs doses individuelles d'utilisation. Ces préemballages ne peuvent être regroupés en emballages collectifs.