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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)

La chicorée torréfiée moulue ou non moulue conditionnée en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinée exclusivement à l'usage professionnel, ne peut être importée, détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendue que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes [*poids*]).
Toutefois la chicorée torréfiée moulue peut être conditionnée par quantité nominale inférieure à 125 grammes lorsque les préemballages sont exclusivement constitués de deux ou plusieurs doses individuelles d'utilisation. Ces préemballages ne peuvent être regroupés en emballages collectifs.