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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des cafés torréfiés moulus ou non moulus, de la chicorée et des succédanés de café en préemballage)


Les succédanés de café conditionnés en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus [*poids*], et non destinés exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales prévues au premier alinéa de l'article 2.