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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des pâtes alimentaires en préemballages)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1984 concernant les masses nettes des pâtes alimentaires en préemballages)

Les pâtes alimentaires conditionnées en préemballages par quantité nominale comprise entre 5 grammes inclus et 10 kilogrammes inclus, et non destinées exclusivement à l'usage professionnel, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes, exprimées en utilisant comme unité de mesure le gramme ou le kilogramme :
125, 250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en grammes [*poids*]).